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21/06/1993 | FRANCE | N°130096

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 130096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 15 mars 1991 portant création de servitude sur fonds privés en vue de l'aménagement du domaine skiable sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-FR

ANCOIS-LONGCHAMP et de la commune de Montgellafrey ;
2°/ de rejeter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 15 mars 1991 portant création de servitude sur fonds privés en vue de l'aménagement du domaine skiable sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP et de la commune de Montgellafrey ;
2°/ de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas communiqué à la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP la requête de M. et Mme Guy X..., de M. Henri Z... et de Mme Denise Z... épouse Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 15 mars 1991 portant création de servitudes sur fonds privés en vue de l'aménagement du domaine skiable sur le territoire des communes de Saint-François-Longchamp et Montgellafrey ; que la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP a seulement reçu notification du jugement du 23 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par M. et Mme Guy Gousset, M. Henri Z..., Mme Denise Z... épouse Y... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP est sans qualité pour en faire appel et pour en demander l'annulation ; que dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de rejet des conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1991 ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP, le préfet de la Savoie et le département de la Savoie à payer aux consorts Z... la somme globale de 6 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP, le préfet de la Savoie et le département de la Savoie verseront à M. et Mme X..., M. Henri Z..., Mme Denise Z... épouse Y..., la somme globale de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP, à M. et Mme Guy X..., à M. Henri Z..., à Mme Denise Z... épouse Y..., à la commune de Montgellafrey et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130096
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 130096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marchand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130096.19930621
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