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21/06/1993 | FRANCE | N°132268

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 132268


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant 3, place Albert 1er à Pau (64000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le concours national exceptionnel de recrutement de magistrats qui s'est déroulé les 5 et 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Abe

rkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Christine X..., demeurant 3, place Albert 1er à Pau (64000) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le concours national exceptionnel de recrutement de magistrats qui s'est déroulé les 5 et 6 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association professionnelle des magistrats :
Considérant que l'association professionnelle des magistrats a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; que, toutefois, la décision attaquée par Mlle X... concerne les résultats du concours d'accès aux emplois du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire organisé les 5 et 6 septembre 1991 et non ceux du concours d'accès aux emplois du second groupe du second grade ; que l'intervention de l'association professionnelle des magistrats n'est donc recevable qu'en tant qu'elle concerne les résultats du premier des concours susmentionnés ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour demander l'annulation des résultats du concours organisé les 5 et 6 septembre 1991 pour l'accès aux emplois du 1er groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire, Mlle X... fait valoir qu'elle n'a pu occulter elle-même son identité sur ses copies ; qu'il ne résulte pas des faits ainsi évoqués que la règle de l'anonymat n'a pas été respectée, dès lors qu'il n'est pas établi que les correcteurs des épreuves ont eu connaissance de l'identité des auteurs des copies qu'ils devaient évaluer ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des résultats du concours d'accès aux emplois du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire publiés au Journal Officiel du 27 décembre 1991 ;
Article 1er : L'intervention de l'association professionnelle des magistrats est admise en tant qu'elle concerne les résultats du concours d'accès aux emplois du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire.
Article 2 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132268
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 132268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132268.19930621
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