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21/06/1993 | FRANCE | N°134419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 134419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 16 mars 1993, présentés pour M. Joseph X..., demeurant Lotissement Saint-Michel ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 dé

cembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 16 mars 1993, présentés pour M. Joseph X..., demeurant Lotissement Saint-Michel ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ne paraissent de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Carcassonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134419
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 134419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134419.19930621
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