Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1992 et 16 mars 1993, présentés pour M. Joseph X..., demeurant Lotissement Saint-Michel ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Carcassonne a prononcé sa révocation ne paraissent de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Carcassonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.