La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1993 | FRANCE | N°59793

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 59793


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1984 et 2 octobre 1984, présentés par M. Gabriel X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision 09/271/CN/OF du 5 juillet 1968 qui lui a été notifiée le 21 mai 1984 en tant qu'elle arrête le rang 27 comme son rang dans le grade d'ingénieur de l'armement au 1er janvier 1968 ensemble la liste de classement annexée à ladite décision en ce qu'elle le concerne ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 et le décret n° 68-248 du 19 m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 juin 1984 et 2 octobre 1984, présentés par M. Gabriel X..., ingénieur en chef de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision 09/271/CN/OF du 5 juillet 1968 qui lui a été notifiée le 21 mai 1984 en tant qu'elle arrête le rang 27 comme son rang dans le grade d'ingénieur de l'armement au 1er janvier 1968 ensemble la liste de classement annexée à ladite décision en ce qu'elle le concerne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 et le décret n° 68-248 du 19 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de procéder à l'intégration dans le corps des ingénieurs de l'armement créé par la loi du 21 décembre 1967, des ingénieurs issus des corps énumérés à l'article 31 de ladite loi, le ministre des armées a fait établir, pour chaque intéressé, une "fiche individuelle de classement" indiquant sa situation statutaire au 31 décembre 1967 dans son ancien corps et, au 1er janvier 1968, dans le corps nouvellement créé ; que ces fiches ont été notifiées au cours du mois de juillet 1968 aux ingénieurs concernés à qui il appartenait alors, s'ils le jugeaient utile, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'application qui leur avait été faite du décret du 19 mars 1968 ; qu'en outre, pour les ingénieurs de l'armement issus du corps du génie maritime et de l'artillerie navale, le ministre, par décision du 5 juillet 1968, a arrêté la liste nominative de ces personnels, établie au 1er janvier 1968 par ordre d'ancienneté dans le grade, conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 19 mars 1968, aux termes desquelles : "Lors de la constitution du corps des ingénieurs de l'armement, la liste d'ancienneté de ce corps est établie par grade ; à l'intérieur de chaque grade, les ingénieurs intégrés sont inscrits par branche (génie maritime, artillerie navale, air, poudres, fabrications d'armement, télécommunications) en conservant l'ordre de la liste d'ancienneté de leur ancien corps" ;
Considérant que si M. X... n'a reçu communication de la décision précitée du ministre des armées en date du 5 juillet 1968 que le 21 mai 1984, les indications portées sur la liste nominative des ingénieurs de la branche génie maritime relatives à son ancienneté dans le grade, dans le 7ème échelon de ce grade et dans le corps des ingénieurs de l'armement au 1er janvier 1968 étaient celles figurant sur la "fiche individuelle de classement" qui lui a été notifiée le 11 juillet 1968 ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée, enregistrée le 6 juin 1984, en tant qu'elles sont dirigées contre les mentions de la liste nominative, jointe à la décision ministérielle du 5 juillet 1968, relatives à la situation statutaire de M. X... au 1er janvier 1968 sont tardives et, par suite, irrecevables ; que si M. X... conteste également la place à laquelle il figure sur ladite liste dans le grade des ingénieurs de la branche génie maritime, ce dernier document, qui n'est pas la liste générale d'ancienneté des ingénieurs de l'armement prévue aux articles 9 et 16 de la loi du 21 décembre 1967, était par lui-même dépourvu de tout effet juridique direct ; que, par suite, la décision attribuant à l'intéressé le rang 27 ne saurait être regardée comme lui faisant grief ; qu'ainsi, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre le rang de classement de M. X... sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59793
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Décret 68-248 du 19 mars 1968 art. 47
Loi 67-1115 du 21 décembre 1967 art. 31, art. 9, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 59793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:59793.19930621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award