Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 1984 et 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 24 avril 1984 tendant d'une part à obtenir le bénéfice d'annuités pour études préliminaires au titre de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part à la révision des dispositions de cet article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de provoquer la modification de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, sont pris en compte dans la liquidation de la pension, les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique ; que l'article R. 10 dudit code, pris en application de l'article L. 11 dispose que : "Les bénéfices d'études préliminaires sont attribués dans certaines conditions aux officiers provenant de l'école polytechnique, de l'école du commissariat de la marine, de l'école du commissariat de l'air, de l'école navale, et de l'école des ingénieurs de la marine" ;
Considérant que, pour demander au ministre de la défense de provoquer la modification de l'article R. 10 du code précité, M. X... soutient que, du fait du changement des circonstances de droit résultant de plusieurs textes qui ont ouvert l'accès du corps des ingénieurs de l'armement aux anciens élèves d'écoles auxquelles on ne peut normalement accéder qu'après avoir accompli plusieurs années d'études préliminaires, cet article qui limite les bénéfices d'études aux anciens élèves des écoles qu'il énumère, est devenu illégal ;
Considérant que ces dispositions, qui tiennent compte de la spécificité de la formation reçue par certains agents avant leur entrée dans le corps des ingénieurs de l'armement, laquelle diffère suivant les écoles, ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité ; que les modifications intervenues depuis 1952 dans les modalités de recrutement des écoles militaires et, depuis le décret du 19 mars 1968 dans l'organisation des corps de l'armement et des études et techniques de l'armement, n'ont pas eu pour effet de rendre illégales les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ces modifications n'ont pas créé une disparité illégale de traitement entre ces officiers ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit reconnu en faveur de M. X..., un bénéfice d'études de deux ans :
Considérant qu'une telle demande ne peut être présentée qu'à l'occasion de la liquidation d'une pension ; que les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre une décision procédant à cette liquidation ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.