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21/06/1993 | FRANCE | N°67676

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juin 1993, 67676


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au "Groupe Provence", bâtiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er octobre 1984 portant liquidation de sa pension militaire de retraite, dont les dispositions sont reprises par les mentions de son livret de pension, ainsi que par le certificat d'inscription du 12 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662

du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au "Groupe Provence", bâtiment B6, Le Vabre à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er octobre 1984 portant liquidation de sa pension militaire de retraite, dont les dispositions sont reprises par les mentions de son livret de pension, ainsi que par le certificat d'inscription du 12 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 ;
Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester la légalité des bases de liquidation de sa pension de retraite telles qu'elles résultent de son livret de pension et du certificat d'inscription au grand livre de la dette publique en date du 12 février 1985, le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des conséquences des décisions juridictionnelles qui ont été rendues à sa demande ou qui demeurent pendantes et, qu'en outre, l'indice de rémunération sur lequel la pension a été liquidée n'est pas celui qui devrait être pris en compte ;
Considérant que le droit à pension d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire résulte de l'application des règles posées par la législation des pensions à une situation statutaire donnée ; qu'il en résulte qu'au cas où le juge de l'excès de pouvoir annule des décisions individuelles relatives à la carrière du fonctionnaire, prises antérieurement à la date d'ouverture du droit à pension, il appartient à l'autorité administrative de régulariser la situation statutaire de l'intéressé ; que c'est seulement après cette régularisation qu'il incombe à l'administration d'en tirer les conséquences sur les droits à pension en révisant, le cas échéant, la pension antérieurement liquidée ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte pour l'appréciation de ses droits des décisions statutaires prises à la suite d'annulations prononcées par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne saurait, en revanche, demander l'annulation de l'arrêté de liquidation de sa pension, au motif qu'à la date de cet arrêté, des instances sont pendantes sur des litiges portant sur des décisions statutaires prises antérieurement à sa radiation des cadres ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pension liquidée au profit de M. X... par l'arrêté du 1er octobre 1984 ait été calculée sans qu'il ait été tenu compte de décisions individuelles le concernant, prises antérieurement à la date de cette décision ou qu'à l'inverse, il ait été tenu compte, pour déterminer la situation statutaire du requérant, de décisions annulées par le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 30 octobre 1975 : "L'officier titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite, calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade" ;
Considérant que la pension de retraite de M. X..., ingénieur en chef de l'armement qui a été radié des cadres, à sa demande, le 1er décembre 1984 par application de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975, a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier chevron du groupe hors échelle A ; que ces émoluments sont, en vertu des dispositions combinées de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs classés hors échelle et du décret du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, ceux correspondant au 6ème échelon, soit à l'échelon de solde le plus élevé du grade d'ingénieur en chef ;
Considérant que le groupe hors échelle A comporte, en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité du 29 août 1957, trois chevrons de traitement et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" ; que l'attribution ainsi prévue des chevrons supérieurs ne peut être assimilée à un avancement d'échelon et qu'ainsi, l'ancienneté dans l'échelon est sans effet sur le franchissement de chevrons si elle ne s'est pas accompagnée de la perception du traitement pendant les durées prévues par l'arrêté du 29 août 1957 ;

Considérant que M. X..., dont la pension a été calculée, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, non sur l'indice du traitement afférent à l'échelon qui était le sien dans le grade d'ingénieur en chef de l'armement à la date de sa radiation des cadres, mais sur celui afférent à l'échelon le plus élevé de son grade, n'a pas perçu effectivement pendant un an le traitement correspondant au chevron 1 du groupe hors échelle A ; qu'il ne saurait utilement soutenir que, par l'effet de la décision du 6 mai 1983 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 4 juin 1981 qui l'avait reclassé dans le corps des ingénieurs de l'armement, il aurait dû percevoir ce traitement pendant plus d'un an avant sa mise à la retraite, dès lors que l'attribution d'une ancienneté supplémentaire dans l'échelon ne peut suppléer la perception effective du traitement et qu'il ne se prévaut pas d'une décision qui, antérieurement à la liquidation de sa pension, l'aurait nommé au 6ème échelon de son grade à compter d'une date qui lui confèrerait le droit de percevoir, dans cet échelon, un rappel de traitement portant sur une période suffisante pour lui permettre de franchir le 2ème ou le 3ème échelon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée par laquelle le ministre de la défense et le ministre chargé du budget ont procédé à la liquidation de sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 67676
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - EMOLUMENTS DE BASE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 1, art. 2
Arrêté du 01 octobre 1984
Décret 82-1067 du 15 décembre 1982
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 30, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 67676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:67676.19930621
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