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21/06/1993 | FRANCE | N°95366

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juin 1993, 95366


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 novembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a fixé la liste des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux classés en deuxième catégorie où la pêche aux filets et aux engins peut être pratiquée par les membres des associations agréées de pê

che et de pisciculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 novembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a fixé la liste des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux classés en deuxième catégorie où la pêche aux filets et aux engins peut être pratiquée par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ;
Considérant que dans sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement a fixé la liste des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux classés en deuxième catégorie où la pêche aux filets et aux engins peut être pratiquée par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, M. X... se borne à se référer aux moyens exposés par lui dans sa requête dirigée contre le décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985, en application duquel a été pris l'arrêté attaqué ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95366
Date de la décision : 21/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Décret 85-1385 du 23 décembre 1985
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1993, n° 95366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95366.19930621
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