Vu 1°), sous le n° 114 983, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1990 et 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés née du silence gardé sur sa demande en date du 18 août 1989 ; il demande également au Conseil d'Etat de condamner la commission nationale de l'informatique et des libertés à une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 114 984, la requête enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, dont le siège est ... Draveil, représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a rejeté sa demande, en date du 18 août 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE sont dirigées contre une même décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, "hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés ... ; si au terme d'un délai de deux mois renouvelable une fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas notifié il est réputé favorable" ; que l'avis que formule la commission nationale de l'informatique et des libertés sur les projets qui lui sont soumis en vertu des dispositions précitées ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n'est dès lors pas susceptible d'être défér au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en est de même du refus de formuler un avis défavorable ; que, dès lors, la requête des syndicats requérants dirigée contre le refus d'émettre un avis défavorable à la mise en oeuvre par l'Assistance publique de Paris d'une nouvelle version du système informatique du temps de travail des agents dénommé "Giotto" est irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions dirigées contre le refus, qui aurait été implicitement opposé par la "commission nationale de l'informatique et des libertés", d'ordonner une enquête sur place, sont également en tout état de cause irrecevables ; qu'en effet, cette décision a été retirée avant l'introduction de la requête, l'enquête sollicitée s'étant déroulée le 14 décembre 1989 ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de ne pas dénoncer au parquet, en application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978, la mise en service anticipée du système "Giotto" par l'administration de l'Assistance publique de Paris soit entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision précitée de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Considérant que la commission nationale de l'informatique et des libertés n'est pas la partie perdante à l'instance ; que dès lors les conclusions tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT C.G.T. DUPERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL JOFFRE, à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.