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23/06/1993 | FRANCE | N°118776

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juin 1993, 118776


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nelly X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre un arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 1984 accordant un permis de construire à la S.N.C. COGEDIM - Saint-Germain - Ursulines, ensemble contre la décision du 6 février 1985 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre le permis de construire

modificatif délivré à ladite société par le maire de Saint-Germa...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nelly X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre un arrêté du préfet des Yvelines du 20 juillet 1984 accordant un permis de construire à la S.N.C. COGEDIM - Saint-Germain - Ursulines, ensemble contre la décision du 6 février 1985 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre le permis de construire modificatif délivré à ladite société par le maire de Saint-Germain-en-Laye, par arrêté du 18 décembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté accordant le permis de construire initial, le rejet de son recours gracieux ainsi que l'arrêté délivrant un permis de construire modificatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le décret 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, notamment son article 50 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la ville de Saint-Germain-en-Laye et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SNC COGEDIM Saint-Germain Ursulines,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que le préfet des Yvelines a, par un arrêté en date du 20 juillet 1984, accordé à la SNC COGEDIM - Saint-Germain - Ursulines un permis de construire pour l'édification de l'ensemble immobilier "Les Ursulines" à Saint-Germain-en-Laye ; que, saisi par la société bénéficiaire d'une demande de permis de construire modificatif, le maire de la commune, compétent en vertu de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, y a fait droit par un arrêté du 18 décembre 1984 ;
Considérant que Mlle X... a déféré au tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1984 ainsi que la décision du 6 février 1985 rejetant le recours gracieux dont il avait fait l'objet et, d'autre part, l'arrêté municipal du 18 décembre 1984 modifiant le permis de construire délivré initialement ; que des moyens d'annulation distincts ont été présentés au soutien de chacune des demandes ;
Considérant que le tribunal administratif a estimé que les moyens d'annulation invoqués à l'encontre du permis de construire initial devaient être regardés comme dirigés contre le permis modificatif ; qu'il s'est par là-même abstenu d'examiner l'ensemble des moyens des demandes alors qu'exception faite de deux d'entre eux, les moyens invoqués n'étaient pas inopérants ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 mai 1990 doit être annulé pour insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que sur les moyens soulevés par elle en appel qui reposent sur les mêmes causes juridiques ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté accordant le permis de construire initial et sur la décision de rejet du recours gracieux :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UE 13 :

Considérant que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'ainsi les auteurs du plan d'occupation des sols de Saint-Germain-en-Laye, n'ont pu légalement spécifier à l'article UE 13 du règlement du plan qu'"à toute demande de permis de construire le pétitionnaire devra joindre un relevé de terrain indiquant l'emplacement, l'essence et le diamètre des arbres existants, des arbres à abattre pour les constructions et les emplacements des plantations à faire" ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article UE 13 est inopérant ;
En ce qui concerne le moyen relatif à l'atteinte au caractère de la zone UE :
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols la zone UE "est destinée à recevoir un habitat mixte composé de collectifs bas et d'individuels, avec implantation en principe en discontinu pour les collectifs, en discontinu ou en bande pour les individuels" ; que, cependant, l'article UE 7, paragraphe 22, dispose que "la construction en limite séparative le long d'un immeuble de valeur ou en bon état, lui-même implanté en limite séparative, est toujours autorisée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction entre dans le champ de ces prévisions ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'atteinte au caractère de la zone UE doit être écarté ;
En ce qui concerne l'octroi d'une dérogation à l'article UE 6 :

Considérant qu'en vertu de l'article UE 6 les constructions doivent, sauf dispositions contraires, être réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement ; que, toutefois, le prolongement des constructions existantes "pourra être autorisé à l'intérieur de cette marge de recul" ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de la possibilité d'adaptation ainsi prévue, la construction du bâtiment A a pu être légalement autorisée par le préfet, pour partie, dans le prolongement du bâtiment sis ... ;
En ce qui concerne la hauteur de l'immeuble A :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 77-755 du 7 juillet 1977, que les dispositions de l'article R. 111-18 de ce code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public et approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait valablement soutenir que les règles de hauteur définies à l'article UE 10 du plan d'occupation des sols de Saint-Germain-en-Laye, sont illégales au motif qu'elles sont moins rigoureuses que celles fixées par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne les règles relatives à l'aménagement d'emplacements de stationnement :
Considérant que l'article UE 12 du plan d'occupation des sols dispose que la superficie nécessaire pour le stationnement d'un véhicule, y compris les accès, est de 25 mètres carrés ; que cette norme est fixée "à titre indicatif" et sous réserve du cas des "véhicules lourds" ; que des prescriptions particulières sont prévues pour chaque type de logement ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'eu égard aux différentes catégories de logements concernés, le projet autorisé par le préfet n'était pas contraire à ces exigences ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté accordant un permis de construire modificatif :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif serait privé de base légale :

Considérant que selon la requérante, le permis de construire initial étant illégal, le permis de construire modificatif est, par voie de conséquence, dépourvu de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1984 n'est pas entaché d'illégalité ; que le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre du permis de construire modificatif :
Considérant que par l'effet des dispositions combinées de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme et de l'article 50 du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye était compétent pour statuer, au nom de la commune, sur une demande de permis de constuire n'entrant pas dans le champ des prévisions de l'article L. 421-2-2 et déposée postérieurement au 1er avril 1984 ; qu'il en va ainsi alors même que la demande de permis modificatif concernait un ensemble immobilier autorisé antérieurement par le préfet ;
Considérant que les modifications apportées au permis initial consistent en la substitution à une résidence pour personnes âgées de logements collectifs, en la suppression d'un étage du bâtiment A et dans le creusement d'un niveau supplémentaire en sous-sol pour le stationnement des véhicules ; que rapportées à l'importance globale du projet, ces modifications ne remettaient pas en cause la conception générale du programme immobilier antérieurement autorisé et pouvaient faire l'objet, dans les circonstances de l'espèce, d'un permis de construire modificatif ; que sont seuls susceptibles d'être invoqués à l'encontre de ce permis les vices propres dont il serait entaché ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant ;
Considérant que si le dépôt d'une demande de modification d'un précédent permis de construire nécessite une instruction réglementaire, celle-ci ne doit porter que sur les éléments faisant l'objet de la demande de modification ; qu'au cas présent, cette exigence a été respectée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la hauteur du bâtiment A serait contraire à la règle fixée par l'article R.111-18 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable sur le territoire d'une commune qui, comme celle de Saint-Germain-en-Laye, est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ;
Considérant que les modifications apportées au projet initialement autorisé ne contreviennent pas aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies fixées par l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que parmi les modifications apportées au projet initial par le permis modificatif, figure l'augmentation du nombre de places de stationnement rendue nécessaire par le remplacement de la résidence pour personnes âgées par des logements collectifs ; qu'en raison de cette majoration, les normes de stationnement définies à l'article UE 12 du plan d'occupation des sols ne sont pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation ni du permis de construire initial, ni du permis de construire modificatif ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions desa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., àla S.N.C. COGEDIM - Saint-Germain - Ursulines, à la commune de Saint-Germain-en-Laye et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118776
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, R421-2, R111-1, R111-18
Décret 77-755 du 07 juillet 1977
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 118776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Genevois
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118776.19930623
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