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23/06/1993 | FRANCE | N°131617

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 131617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 13 janvier 1992, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... Meulan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée à M. Z... pour édifier un mur de clôture ;
2°) annule ladite autorisation ;
3°) subsidiairement, modifie cette autorisation pour obliger M. Z... à pou

rsuivre l'édification du mur sur toute la longueur de la mitoyenneté ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 13 janvier 1992, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... Meulan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux délivrée à M. Z... pour édifier un mur de clôture ;
2°) annule ladite autorisation ;
3°) subsidiairement, modifie cette autorisation pour obliger M. Z... à poursuivre l'édification du mur sur toute la longueur de la mitoyenneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, applicable à l'époque aux édifications de clôtures dans la commune de l'Ile d'Olonne (Vendée), en vertu des dispositions combinées des articles L. 441-1 et L. 441-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux - sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions" ; qu'aux termes de l'article L. 441-3, 2ème alinéa : "L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-3 : " ...Une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réclamation de M. X..., le directeur départemental de l'équipement de la Vendée a, par lettre du 31 août 1989, invité M. Z... à régulariser par une déclaration de travaux l'édification d'une clôture à laquelle il avait procédé en limite séparative de sa propriété et de celle de M. X..., sur le territoire de la commune d'Ile d'Olonne (Vendée) ; que M. Z... a déposé la déclaration de travaux à la mairie de l'Ile d'Olonne le 11 septembre 1989 ; que le maire n'a formulé aucune opposition dans le mois suiant, et a notifié à M. Z... un arrêté du 8 décembre 1989 lui imposant des prescriptions spéciales concernant la hauteur et l'aspect extérieur du mur ;

Considérant que l'administration avait été avertie par les démarches antérieures de M. X..., et notamment par sa lettre envoyée le 14 octobre 1989 après communication de la déclaration de travaux, de ce que le mur empiétait sur sa propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas donné son accord aux travaux en cause ; qu'il suit de là qu'en ne formulant aucune opposition à la déclaration de travaux et en se bornant, par son arrêté du 8 décembre 1989, à imposer à M. Z... certaines prescriptions spéciales, le maire de la commune de l'Ile d'Olonne a méconnu les dispositions de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme et que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, tant de la décision implicite par laquelle le maire de l'Ile d'Olonne a refusé de s'opposer aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration du 11 septembre 1989 que de l'arrêté municipal précité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 26 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La décision implicite étant résultée du silence gardé pendant plus d'un mois par le maire de l'Ile d'Olonne sur la déclaration de travaux déposée par M. Z... le 11 septembre 1989 ensemble l'arrêté du maire de l'Ile d'Olonne du 8 décembre 1989 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à la commune de L'Ile d'Olonne (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 131617
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - PRESCRIPTIONS SPECIALES (ART. L.441-3, 2EME ALINEA DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, L441-1, L441-2, L441-3, R422-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 131617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131617.19930623
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