Vu l'ordonnance en date du 26 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour administrative par M. DE BRUYN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1992, présentée par M. DE BRUYN, demeurant ... ; M. DE BRUYN demande, d'une part, l'annulation du jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Y..., a ordonné qu'il fut sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 mars 1992 du maire de Marseille lui ayant délivré un permis de construire modificatif, d'autre part, le rejet de la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... DE BRUYN,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à ... un jugement.. qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que la requête de M. DE BRUYN, enregistrée le 1er septembre 1992 au Conseil d'Etat, tend en réalité à faire tierce opposition au jugement du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. Y..., ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire modificatif qui avait été délivré au requérant par arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 1992 ; que ce jugement préjudicie à ses droits ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer cette requête au tribunal administratif de Marseille pour y être statué ce que de droit ;
Article 1er : La requête de M. DE BRUYN formant tierce opposition au jugement du 28 juillet 1992 du tribunal administratif de Marseille est renvoyée à ce tribunal pour y être statué ce que de droit.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE BRUYN, à M. Y..., au maire d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.