Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Pierre-Clément Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y..., médecin, qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office engagée par l'administration pour reconstituer ses recettes professionnelles, et qui supporte donc la charge de prouver l'exagération de leur évaluation faite par le service, soutient que le montant de la plus-value réintégrée auxdites recettes de l'année 1979, à la suite de la cessation de l'exercice de son activité de médecin dans des locaux professionnels compris dans l'immeuble dont il était propriétaire et qu'il occupait alors également à titre de résidence principale, est exagérée ; qu'il résulte des documents produits par le contribuable, et notamment des plans de l'immeuble, des attestations fournies et du procès-verbal dressé par la gendarmerie à la suite de l'incendie qui en a détruit une partie, que la partie de celui-ci affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable n'a pas pu excéder 15 % et non pas 43 % comme l'avait estimé l'administration ; qu'ainsi M. Y... apporte la preuve qu'à concurrence du montant de la plus-value taxée excédant ce pourcentage, l'imposition contestée n'est pas fondée ;
Sur les pénalités :
Considérant que si M. Y... conteste les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été infligées, il résulte de l'instruction, que non seulement il n'a pas déclaré à l'administration la plus-value professionnelle qu'il avait réalisée en 1979 à la suite de la reprise de ses locaux professionnels dans son patrimoine privé mais encore qu'il a continué à pratiquer des amortissements sur ces locaux qui n'étaient plus affectés à l'exercice de sa profession ; que ce comportement révèle son absence de bonne foi ; que, par suite, il a été, à bon droit, assujetti aux pénalités prévues par l'article 1729 du code générl des impôts ;
Article 1er : Le montant de la plus-value imposable réalisée par M. Y... au titre de l'année 1979 est fixé à 225 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre l'imposition qui lui a été assignée et celle qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 26 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.