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23/06/1993 | FRANCE | N°96343

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 23 juin 1993, 96343


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1987 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mars 1986 par laquelle le maire de Paris a prononcé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahamed Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 1987 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 21 mars 1986 par laquelle le maire de Paris a prononcé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que l'arrêté du maire de Paris du 21 mars 1986 révoquant M. Y... de ses fonctions d'éboueur de la ville de Paris a été notifié par la mairie de Paris à l'intéressé le 27 mars 1986 à l'adresse qu'il a lui-même indiquée au tribunal administratif dans sa demande ; que M. Y..., loin d'établir que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli, a reconnu lui-même dans ses écritures de première instance avoir reçu le pli et l'avoir aussitôt présenté au service de la ville de Paris dont il dépendait, sans pour autant former de recours gracieux ; que, dès lors, la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif le 10 juin 1986 seulement, soit plus de deux mois après la date du 27 mars 1986 ci-dessus, était tardive ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96343
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 96343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96343.19930623
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