Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 22 mars 1990, présentés pour la COMMUNE DE TOUL (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOUL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifiée par le décret n° 88-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE TOUL,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret du 6 mai 1988 : "Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière" ; qu'à la différence du délai imparti à la commission par l'article 38 du même décret pour se prononcer sur les demandes dont elle est saisie, ce délai est prescrit à peine de forclusion ; qu'il est constant que le dossier de demande d'intégration présenté par M. X... a été enregistré au secrétariat de la commission d'homologation le 24 novembre 1988 soit après l'expiration du délai de six mois susmentionné ; que, dès lors, cette demande était irrecevable ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens invoqués par la COMMUNE DE TOUL à l'encontre de la décision attaquée qui constate cette forclusion sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOUL n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOUL, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.