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25/06/1993 | FRANCE | N°115492

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1993, 115492


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30-3° du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'acitivité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme supérieur d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente (...)" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que Mme X... qui n'a été nommée dans un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants que le 1er juillet 1984, n'avait ni l'ancienneté, ni les diplômes requis par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait donc être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... n'avait, à la date du 31 décembre 1987, qu'une ancienneté de 3 ans et six mois dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, elle exerçait toutefois, depuis le 1er janvier 1974, les fonctions de secrétaire général de la commune de Grenade-sur-l'Adour, qui comptait, dès cette date, plus de 2 000 habitants ; qu'ainsi, en se fondant sur la brièveté de la période pendant laquelle Mme X... avait exercé des responsabilités de secrétaire général pour estimer que sa qualification professionnelle n'était pas de nature à justifier son intégration, la commission d'homologation a entaché son appréciation des mérites de la requérante d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115492
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 115492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115492.19930625
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