La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1993 | FRANCE | N°134119

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 25 juin 1993, 134119


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1992 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais ir

répétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmut X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1992 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au jugement des requêtes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une prétendue méconnaissance de ces dispositions ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., ressortissant turc, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 mars 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 octobre de la même année ; que la demande par lui formée en vue d'une admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin le 13 novembre 1991, qui l'a invité le même jour à quitter le territoire ; qu'il s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de ladite décision ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... invoque le fait qu'il s'est marié le 11 décembre 1991 avec une ressortissante turque en situation régulière et que celle-ci attend un enfant de leur union, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit arrêté violerait les prescriptions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par M. X... :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte la condamnation demandée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134119
Date de la décision : 25/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1993, n° 134119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134119.19930625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award