Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent Y..., demeurant chez Mlle Marie-Rose X..., Résidence Sarcignan Bâtiment D, Appartement 33 G à Villenave d'Ornon (33140) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant centrafricain, qui disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 1989, s'est abstenu d'en demander le renouvellement et s'est maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après l'expiration de validité dudit titre ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que la présence de M. Y... ne porte aucune atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Considérant que si M. Y... déclare n'avoir aucune attache en Centrafrique et vivre en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a des projets de mariage, il ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle l'arrêté attaqué porterait illégalement atteinte ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant que si le requérant déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner en Centrafrique, il n'avance aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé, dont il n'a d'ailleurs pas saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aupréfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.