Vu, 1°) sous le n° 144 039, la requête, enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et Mme ANTONIN Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal établi le 4 novembre 1991 par la brigade de gendarmerie de Souillac pour infraction au code de la route commise le 29 octobre 1991 par M. X... ;
- annule ledit procès-verbal ;
Vu, 2°) sous le n° 144 134, la requête, enregistrée le 7 janvier 1993, présenté par M. X... et Mme ANTONIN Y... et tendant à l'annulation du procès-verbal de gendarmerie dressé le 4 novembre 1991 à l'encontre de M. X... pour infraction au code de la route ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme ANTONIN Y... concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le procès-verbal de contravention au code de la route dressé le 4 novembre 1991 par la brigade de gendarmerie de Souillac à l'encontre de M. X... n'est pas détachable de la procédure pénale qui est susceptible d'être ouverte à la suite de cette infraction ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation soulevée par M. X... et par Mme ANTONIN Y... ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par le jugement attaqué du 23 septembre 1992 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des intéressés comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que, pour le même motif, les conclusions de la requête n° 144 134 directement portée devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête n° 144 039 de M. X... et de Mme ANTONIN Y... est rejetée et la requête n° 144 134 des mêmes requérants est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme ANTONIN Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.