Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1987 et 24 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 20, square du Pont de Pierre, Sennecey-les-Dijon à Quetigny (21800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration de pension pour enfant ;
2°/ d'annuler ladite décision ;
3°/ de le renvoyer devant le ministre de la défense afin que lui soit attribuée la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1456 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif, comme d'ailleurs les conclusions qu'il a présentées en appel devant le Conseil d'Etat, ne tendent pas à la révision du montant de la pension dont le requérant est titulaire, pour erreur de droit consistant à lui avoir fait, à tort, application des dispositions de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 mais à l'annulation du refus opposé à sa demande de majoration, pour enfants, de l'avantage viager qui lui a été accordé par application de la loi précitée du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.18.IV du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de la majoration pour enfants s'ouvre au moment où le troisième enfant atteint l'âge de seize ans ; qu'il résulte de l'instruction que le troisième enfant vivant du requérant n'atteindra cet âge que le 30 septembre 1994 ; que c'est seulement à cette date que les droits de l'intéressé pourront être utilement examinés par le juge des pensions ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.