Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (92523) cedex, et pour la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX, dont le siège est à l'angle de la rue Colette et de la rue du 22 Septembre 1941 B.P. 20730 à Papeete (Polynésie française) ; la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération n° 91-077/AT du 8 juillet 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française portant modification du budget du territoire pour l'exercice 1991 et de l'arrêté n° 0754/CM du 29 juillet 1991 du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les jeux faisant appel au hasard ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la délibération et de l'arrêté contestés ;
Vu l'acte, enregistré le 3 juin 1993, par lequel la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du gouvernement de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO, à la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX, au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée territoriale de Polynésie française et au ministre du budget.