La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1993 | FRANCE | N°129393

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juin 1993, 129393


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (92523) cedex, et pour la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX, dont le siège est à l'angle de la rue Colette et de la rue du 22 Septembre 1941 B.P. 20730 à Papeete (Polynésie française) ; la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 1991 par l

aquelle le président du tribunal administratif de Papeete a rejeté leur ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (92523) cedex, et pour la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX, dont le siège est à l'angle de la rue Colette et de la rue du 22 Septembre 1941 B.P. 20730 à Papeete (Polynésie française) ; la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération n° 91-077/AT du 8 juillet 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française portant modification du budget du territoire pour l'exercice 1991 et de l'arrêté n° 0754/CM du 29 juillet 1991 du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française fixant les modalités de prélèvement et de recouvrement de la taxe sur les jeux faisant appel au hasard ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la délibération et de l'arrêté contestés ;

Vu l'acte, enregistré le 3 juin 1993, par lequel la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat du président du gouvernement de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO et de la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société nationale des JEUX ET LOTERIES FRANCE-LOTO, à la société anonyme LA PACIFIQUE DES JEUX, au président du gouvernement de la Polynésie française, au président de l'assemblée territoriale de Polynésie française et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 129393
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 129393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129393.19930628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award