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28/06/1993 | FRANCE | N°76366

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 76366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s

eptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains ; que la présente requête qui tend à l'annulation de la même disposition est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76366
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Décret 85-1510 du 31 décembre 1985 art. 5

Cf. décision du même jour : Association des maires de France, n° 76350.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 76366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée,

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76366.19930628
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