Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE (Charente-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'article 5 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes et des départements métropolitains ; que la présente requête qui tend à l'annulation de la même disposition est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TONNAY-BOUTONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.