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28/06/1993 | FRANCE | N°88370

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juin 1993, 88370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1987 et 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1985 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait sur la parcelle de terrain qu'elle avait acquise au domaine du Cap Bénat

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1987 et 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1985 par lequel le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas a refusé le permis de construire qu'elle sollicitait sur la parcelle de terrain qu'elle avait acquise au domaine du Cap Bénat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Laurence X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient qu'en application de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme, le maire de Bormes-les-Mimosas n'avait pas compétence pour statuer sur la demande de permis de construire, dès lors que le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme auraient émis des avis en sens contraire ; que toutefois, compte tenu des réserves émises par le maire dans son avis rendu le 9 octobre 1984, cet avis devait être regardé comme défavorable et qu'il était ainsi dans le même sens que l'avis du responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ; que par suite le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire en date du 24 septembre 1984 et de la notice descriptive jointe à la demande complémentaire d'autorisation de pose et de mise en service d'une installation septique, que le dispositif d'assainissement envisagé avec épandage souterrain risquant, compte tenu de la nature du sol, de provoquer un rejet en mer, était de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que la circonstance qu'un autre permis de construire ait été ultérieurement accordé pour une superficie inférieure est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le maire de Bormes-les-Mimosas a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, refuser la demande d'autrisation de construire présentée par Mme X... en application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire que lui avait opposée le maire de Bormes-les-Mimosas ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 88370
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 88370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88370.19930628
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