Vu, 1°) sous le n° 111 545, l'ordonnance en date du 8 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X... ;
Vu, 2°) sous le n° 111 546, l'ordonnance en date du 8 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, 3°) sous le n° 111 547, l'ordonnance en date du 8 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, 4°) sous le n° 111 548, l'ordonnance en date du 8 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu, 5°) sous le n° 111 549, l'ordonnance en date du 8 novembre 1989, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, ensemble le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnances du 8 novembre 1989, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat cinq demandes de M. Bernard X... tendant à l'annulation de décisions préfectorales lui refusant l'agrément pour le ramassage des huiles usagées dans les départements de la Mayenne, d Maine-et-Loire, de la Sarthe, de la Loire-Atlantique et de la Vendée ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que la solution du litige dont le tribunal administratif de Nantes est saisi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par la requête n° 69 170 du groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés et autres ; que, dès lors, il n'existe pas entre les demandes de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et la requête n° 69 170 du groupement professionnel pour la revalorisation des lubrifiants usagés et autres, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 14 octobre 1991, un lien de connexité au sens de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Nantes a, par ses ordonnances du 8 novembre 1989, renvoyé au Conseil d'Etat les demandes de M. X... ;
Article 1er : Le jugement des requêtes n os 111 545, 111 546, 111 547, 111 548 et 111 549 est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'environnement.