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30/06/1993 | FRANCE | N°119143

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 119143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M.), dont le siège social est sis à Romans (26100) Isère et pour Me Y..., es-qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M.) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décisi

on du 27 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Drôm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M.), dont le siège social est sis à Romans (26100) Isère et pour Me Y..., es-qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M.) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mai 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la Drôme a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES - S.E.I.M.,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que les mêmes garanties sont accordées aux membres titulaires ou suppléants d'un comité d'entreprise ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréiation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la décision attaquée serait fondée sur une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations d'intérêt général qui auraient imposé le maintien de M. X... dans l'entreprise, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la solution adoptée sur ce point par le tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la décision attaquée en date du 4 avril 1986 méconnaîtrait les droits qu'elle tenait d'une précédente décision de sens inverse prise le 2 avril précédent, elle n'allègue pas que cette décision de retrait d'une décision illégale n'ait pas été prise dans le délai du recours contentieux ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application de la loi susvisée : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M.) et Me Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES (S.E.I.M) versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET MECANIQUES ( S.E.I.M.), à Me Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 119143
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 119143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119143.19930630
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