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30/06/1993 | FRANCE | N°133452

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 juin 1993, 133452


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de prolongement de la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Montagny ;
2°) de prononcer le sursis à e

xécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de prolongement de la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Montagny ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucune étude d'impact n'a précédé l'intervention de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de prolongement de la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Montagny, une telle étude n'était pas, en l'espèce, obligatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en application de la procédure d'urgence prévue par l'article 2 de la loi du 20 juillet 1976, le sursis à exécution de l'arrêté litigieux aurait dû, même en l'absence de tout préjudice, être ordonné, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévaut M. Georges X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133452
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 133452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133452.19930630
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