Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de prolongement de la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Montagny ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucune étude d'impact n'a précédé l'intervention de l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de prolongement de la voie communale n° 6 sur le territoire de la commune de Montagny, une telle étude n'était pas, en l'espèce, obligatoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en application de la procédure d'urgence prévue par l'article 2 de la loi du 20 juillet 1976, le sursis à exécution de l'arrêté litigieux aurait dû, même en l'absence de tout préjudice, être ordonné, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévaut M. Georges X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté attaqué ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.