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30/06/1993 | FRANCE | N°137323

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1993, 137323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique ARROMANCHE, dont le siège est à Lisieux, représenté par son président en exercice, M. X..., domicilié ... ; le groupement d'intérêt économique ARROMANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1991 par lequel le maire de S

aint-Wandrille-Rancon a délivré au groupement un permis de construire relat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique ARROMANCHE, dont le siège est à Lisieux, représenté par son président en exercice, M. X..., domicilié ... ; le groupement d'intérêt économique ARROMANCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 1991 par lequel le maire de Saint-Wandrille-Rancon a délivré au groupement un permis de construire relatif à la réhabilitation de l'ancienne usine d'engrais "Engrais de Saint-Wandrille" ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées devant le tribunal administratif par l'association pour la défense et le développement de la presqu'île de Brotonne et l'association pour la sauvegarde de la qualité de la vie et du paysage de Saint-Wandrille-Rancon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du groupement d'intérêt économique ARROMANCHE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévalent l'association pour la défense et le développement de la presqu'île de Brotonne et l'association pour la sauvegarde de la qualité de la vie et du paysage de Saint-Wandrille-Rancon, et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté en date du 17 octobre 1991 par lequel le maire de cette commune a délivré au groupement requérant un permis de construire pour la réhabilitation de l'ancienne usine d'engrais sise sur la zone portuaire, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les associations devant le tribunal administratif de Rouen paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, le groupement d'intérêt économique ARROMANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique ARROMANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique ARROMANCHE, à l'association our la sauvegarde dela qualité de la vie et du paysage de Saint-Wandrille-Rancon, à l'association pour la défense et le développement de la presqu'île deBrotonne, à la commune de Saint-Wandrille-Rancon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137323
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 137323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137323.19930630
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