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30/06/1993 | FRANCE | N°74629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 juin 1993, 74629


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., X..., Y... et A..., ayant désigné M. Z..., demeurant ..., comme mandataire unique ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 juin 1983 par lesquelles le président de la Chambre des métiers du Cher leur a imposé l'obligation d'effectuer la totalité de leur temps de travail au Centre

de formation d'apprentis ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., X..., Y... et A..., ayant désigné M. Z..., demeurant ..., comme mandataire unique ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 juin 1983 par lesquelles le président de la Chambre des métiers du Cher leur a imposé l'obligation d'effectuer la totalité de leur temps de travail au Centre de formation d'apprentis ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'annexe II du statut du personnel administratif des chambres de métiers, fixant les dispositions particulières au personnel enseignant : "Dans la limite des 40 heures de travail hebdomadaire, le maximum d'heures de cours d'un professeur ou d'un professeur stagiaire est fixé à 24 heures, le reste du temps étant utilisé pour la préparation pédagogique, la correction, l'annotation des devoirs, ainsi que pour les réunions de travail des professeurs" ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : "Ce travail peut être effectué, soit au centre d'enseignement, soit au domicile de l'enseignant, selon la décision prise chaque année, avant le début des cours, par le président de la chambre de métiers après avis du directeur du centre, lequel s'en sera préalablement entretenu avec les enseignants concernés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants, membres du personnel enseignant titulaire de la Chambre des métiers du Cher, ont été placés en position de détachement auprès du Centre de formation d'apprentis (CFA) de Bourges pour y exercer des fonctions d'enseignement et de formation ; qu'il n'est pas contesté que ce Centre de formation d'apprentis est géré par une association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et ne constitue pas un service relevant de la Chambre des métiers du Cher ; que si, en vertu du chapitre 9 du règlement intérieur du Centre de formation d'apprentis, les requérants restaient soumis aux dispositions statutaires applicables aux professeurs de la Chambre des métiers du Cher, en particulir aux dispositions de l'article 6 de l'annexe II ci-dessus mentionnées, ils relevaient, pour l'exécution des tâches leur incombant au sein du Centre de formation d'apprentis, de l'autorité hiérarchique du directeur dudit centre ; que, par suite, c'est à ce dernier, et non pas au président de la Chambre des métiers du Cher qu'il appartenait de décider, en application du deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe II précité, les modalités selon lesquelles les requérants effectueraient les tâches leur incombant au titre de leurs obligations autres que celles d'assurer des cours en présence des élèves du centre, durant l'année scolaire 1983-1984 ; qu'ainsi les décisions en date du 24 juin 1983 par lesquelles le président de la Chambre des métiers du Cher a imposé aux requérants l'obligation d'effectuer la totalité de leur temps de travail au Centre de formation d'apprentis sont entachées d'illégalité comme émanant d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 24 juin 1983 du président de la Chambre des métiers du Cher et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que des décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 6 novembre 1985 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Les décisions susvisées du 24 juin 1983 du présidentde la Chambre des métiers du Cher sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., Y..., A..., au président de la Chambre des métiers du Cher et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74629
Date de la décision : 30/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - POUVOIRS DES ORGANES DIRIGEANTS.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 annexe II


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1993, n° 74629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74629.19930630
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