Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1989, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° révise :
- sa décision n° 106 274 - 106 721 du 23 juin 1989 par laquelle il a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre deux ordonnances de référé du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mars 1989,
- sa décision n° 105 959 du 23 juin 1989 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... dirigée contre deux ordonnances de référé du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Limoges en date du 13 mars 1989,
- ses décisions n° 105 606 -105 709 - 105 849 - 106 387 du 23 juin 1989 par lesquelles il a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre une ordonnance de référé du Vice-Président délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 1989, contre une ordonnance de référé du Vice-Président délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 1989, contre des ordonnances de référé du Président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1989 et du Vice-Président délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 1989, contre une ordonnance de référé du Président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 1989,
- sa décision n° 105 824 - 106 013 par laquelle il a rejeté les requêtes de M. X... dirigées contre les ordonnances du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 mars 1989,
2° annule les décisions implicites des préfets de la Corrèze, de la Charente, de la Gironde, de maintien des contumaces sur les diverses listes électorales,
3° ordonne la radiation des contumaces,
4° annule les opérations de vote des 12 et 19 mars 1989 pour les élections des conseillers municipaux de Saint-Merd, de Tulle, d'Angoulême,
5° ordonne de nouvelles élections municipales dans les communes de Saint-Merd, Tulle, Angoulême,
6° dise et juge la nullité les opérations de vote des 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de Saint-Saturnin, Luxe, Lapleau, Monestier-Merlines, Cadillac, Talence, Marcillac, Saint-Mexant, La Chapelle-aux-Saints et les annule,
7° destitue les contumaces de tout mandat électif,
8° ordonne de nouvelles élections pour le remplacement des contumaces,
9° transmette les dossiers au Procureur de la République,
10° ordonne la publication des arrêts à intervenir,
11° condamne l'Etat et les communes concernées personnellement et solidairement, en tous frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Me Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la révision des décisions n°s 106 274, 106 721, 105 959, 105 606, 105 709, 105 849, 106 387, 105 824, 106 013 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes dirigées contre plusieurs ordonnances de référé du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers, du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Limoges, du Vice-Président délégué par le Président du tribunal administratif de Poitiers, du Président du tribunal administratif de Bordeaux, M. René X... ne se fonde sur aucun des trois cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que par suite ses conclusions dirigées contre lesdites décisions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des article L. 25 et L. 40 du code électoral que la radiation d'un électeur des listes électorales ne peut être décidée que par la commission administrative du bureau de vote concerné, la décision de cette dernière ne pouvant être contestée que devant le tribunal d'instance ;
Considérant que si M. X... demande l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées les 12 mars et 19 mars 1989 dans diverses communes, ces conclusions qui ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1989 soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé à l'article R. 119 du code électoral, sont tardives et par suite irrecevables ; que cette irrecevabilité manifeste eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat en application de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 de rejeter les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans diverses communes ;
Considérant que M. X... ne présente à l'appui de ses autres conclusions aucun élément de fait ou de droit de nature à permettre au juge d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête susvisée de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en application de l'article 57-2 précité du décret du 30 juillet 1963 de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.