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05/07/1993 | FRANCE | N°115046

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 115046


Vu 1°), sous le numéro 115 046, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, présentée pour la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE", dont le siège social est ..., et pour la S.A. "MASTER PEINTURES", dont le siège est Zone Industrielle à Pamiers (09100), représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant l'homologation pour 24 mois

du produit Turbo jet 700, fabriqué par "MASTER PEINTURES" pour le co...

Vu 1°), sous le numéro 115 046, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1990, présentée pour la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE", dont le siège social est ..., et pour la S.A. "MASTER PEINTURES", dont le siège est Zone Industrielle à Pamiers (09100), représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant l'homologation pour 24 mois du produit Turbo jet 700, fabriqué par "MASTER PEINTURES" pour le compte de la "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" ;
Vu 2°), sous le numéro 122 757, l'ordonnance en date du 23 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal pour la S.A.R.L. GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE et la S.A. "MASTER PEINTURES" ;
Vu la demande, enregistrée le 18 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la S.A.R.L. GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE et la S.A. "MASTER PEINTURES", représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à leur verser la somme de 1 000 000 F au titre de provision sur l'indemnité qu'elles demandent sous le n° 122 810, et d'ordonner au besoin une expertise afin de rechercher et évaluer le préjudice qu'elles ont subi ;
Vu 3°), sous le numéro 122 810, l'ordonnance en date du 23 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant le tribunal pour la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et la S.A. "MASTER PEINTURES" ;
Vu la demande, enregistrée le 21 décembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et la S.A. "MASTER PEINTURES", représentées par leurs représentants légaux ; les sociétés requérantes demandent :
- l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a rejeté leur demande tendant à ce qu'une indemnité de 4 637 000 F leur soit versée en réparation du dommage par elles subi du fait du refus d'homologuer pour 24 mois la peinture "Turbo Jet 700" ;
- la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une par, une indemnité de 4 637 000 F avec intérêts de droit et, d'autre part, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs, la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route, notamment son article R.44 ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1978 des ministres de l'intérieur et des transports relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 2 août 1983 du ministre des transports relatif à la commission permanente des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1985 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports relatif à l'homologation des produits de marquage de chaussées ;
Vu la décision du 1er décembre 1983 du directeur de la sécurité et de la circulation routières du ministère des transports portant désignation des membres de la commission technique des transports ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ENTREPRISE "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et de la SOCIETE MASTER PEINTURES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et de la S.A. "MASTER PEINTURES" présentent à juger des questions connexes ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 115 046 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'avant de prendre la décision attaquée du 22 décembre 1989, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a consulté la commission technique de signalisation instituée par l'arrêté du 2 août 1983, conformément aux dispositions de l'article 3 dudit arrêté selon lesquelles l'avis de cette commission peut être sollicité sur les résultats litigieux d'essais d'homologation ;
Considérant qu'en vertu d'une décision du directeur de la sécurité et de la circulation routières en date du 1er décembre 1983, la commission technique de la signalisation est composée de dix-neuf membres ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, ladite commission ne peut valablement délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés ; qu'il ressort des pièces du dossier que neuf personnes seulement ont assisté à la réunion du 4 octobre 1989 au cours de laquelle la commission a été consultée sur la réclamation de la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" ; qu'ainsi, et à supposer même que l'ensemble des personnes présentes aient eu la qualité de membres de la commission ou de représentants de ceux-ci, le quorum n'était pas atteint ; qu'il suit de là que les sociétés "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et "MASTER PEINTURES" sont fondées à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer refusant l'homologation pour 24 mois du produit dénommé "Turbo Jet 700" ;
En ce qui concerne les requêtes nos 122 757 et 122 810 :
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur trois séries de mesures successivement effectuées pour vérifier si le produit litigieux avait une durée de vie de 24 mois, deux ont donné des résultats inférieurs aux seuils d'homologation fixés par le cahier des charges approuvé par l'arrêté susvisé du 31 mai 1985 ; qu'aucune disposition dudit cahier des charges n'interdisait de procéder à une vérification et à une contre-épreuve dans les cas où les résultats des premières mesures étaient très proches des seuils ; que la décision d'y procéder a pu légalement être prise en cours de "campagne d'homologation", dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été appliquée dans les mêmes conditions à toutes les entreprises qui participaient aux essais ; que, par ailleurs, en procédant aux mesures dans le courant du 25ème mois suivant l'application du produit, les services compétents ont fait une exacte application des dispositions de l'article 14 du cahier des charges susmentionné, aux termes duquel "la durée de vie des produits est égale au nombre de mois écoulés entre le mois de l'application expérimentale et le mois de la dernière série de mesures au cours de laquelle tous les résultats exigibles ... ont été atteints" ; que, dans ces conditions, si la procédure administrative avait été régulière, le ministre aurait pu légalement rejeter la demande d'homologation dont il était saisi ; qu'il suit de là que l'illégalité qui a entaché la décision du 22 décembre 1989 n'a pas fait subir aux sociétés requérantes un préjudice dont l'Etat leur doive réparation ; que leurs demandes tendant à l'octroi d'une indemnité et d'une provision sur cette indemnité doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions des requérantes, présentées sous le numéro 122 810, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans l'instance n° 122 810, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 22 décembre 1989 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est annulée.
Article 2 : Les requêtes n os 122 757 et 122 810 de la S.A.R.L. "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE" et de la S.A. "MASTER PEINTURES"sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GENERALE DE SIGNALISATION ROUTIERE", à la S.A. "MASTER PEINTURES" etau ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1993, n° 115046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115046
Numéro NOR : CETATEXT000007822840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-05;115046 ?
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