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05/07/1993 | FRANCE | N°115584

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juillet 1993, 115584


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet du Raincy refusant de lui donner des informations qu'il a sollicitées auprès de la sous-préfecture du Raincy et concernant la liste des dirigeants de trois associations enregistrées ;
2°) annule ladite décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant B.P. 23 à Marseille Cedex 7 (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du sous-préfet du Raincy refusant de lui donner des informations qu'il a sollicitées auprès de la sous-préfecture du Raincy et concernant la liste des dirigeants de trois associations enregistrées ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret du 16 août 1901 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris doit être regardée comme concluant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-préfet du Raincy sur la demande de M. X... tendant à la communication de renseignements relatifs aux dirigeants de trois associations et non comme tendant à ce que soit adressée une injonction à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que les modalités permettant de prendre connaissance des noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction d'une association sont régies par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du règlement d'administration publique du 16 août 1901 pris pour son application ; que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs ne modifient pas ces règles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'elle tendait à ce que fût adressée une injonction à l'administration et sur ce que la commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, n'aurait pas été saisie de sa demande ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 1er février 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi modifiée du 1er juillet 1901 : "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique ... devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du dépatement ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, ... et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration ou de sa direction ..." et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1901 susvisé : "Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait." ;
Considérant que si M. X... n'avait aucun droit à obtenir la communication de la date et du lieu de naissance des dirigeants d'associations, le sous-préfet du Raincy était tenu de lui communiquer en application des dispositions précitées les renseignements relatifs aux noms, professions, domiciles de ces mêmes personnes ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du sous-préfet du Raincy en tant qu'elle lui refuse la communication desdites informations ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1990 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du sous-préfet du Raincy est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer les noms, professions, domiciles des personnes dirigeant les associations dénommées l'Etincelle universelle, Combat nationalité féminin et association culturelle de l'église catholique orthodoxe apostolique française.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115584
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS DECLAREES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCES ET DE VERIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978.


Références :

Décret du 16 août 1901 art. 2
Loi du 01 juillet 1901 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 115584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115584.19930705
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