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05/07/1993 | FRANCE | N°126645

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 126645


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant au lotissement de la Treille à Anse (69480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions des 10 septembre 1985 et 22 octobre 1987 par lesquelles le préfet de la Corrèze lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain qu'il possède dans la commune de Chasteaux

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2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant au lotissement de la Treille à Anse (69480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions des 10 septembre 1985 et 22 octobre 1987 par lesquelles le préfet de la Corrèze lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour un terrain qu'il possède dans la commune de Chasteaux ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Claude X... dirigée contre deux décisions en date des 10 septembre 1985 et 22 octobre 1987 du préfet de la Corrèze au motif que celle-ci était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en appel, M. Claude X... ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges et se borne à invoquer des moyens relatifs à la légalité des décisions litigieuses ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126645
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 126645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126645.19930705
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