Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, représenté par ses représentants légaux en exercice ; le requérant demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance en date du 21 juillet 1992 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France de le convoquer, de l'informer et de le consulter sur les effets de la réforme de la direction de la production et du transport d'Electricité de France et à ce que soit ordonnée la poursuite de l'information de la commission nationale de la direction de la production et du transport d'Electricité de France ainsi que la communication de toutes les informations utiles sur les effets de la réforme envisagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi le requérant soutient que le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés prononce diverses mesures ne doit pas, dès lors que le tribunal a statué dans une formation collégiale, être regardé comme une décision juridictionnelle rendue selon une procédure de référé ; que, par suite, ce serait à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte d'office du désistement de sa requête dirigée contre ledit jugement, au motif que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête n'avait pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par le troisième alinéa de l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 ;
Considérant qu'à la supposer établie, l'erreur alléguée constituerait, non une erreur matérielle, mais une erreur de droit ; que, dès lors, la requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF constitue, non un recours en rectification d'erreur matérielle, mais un recours en révision, lequel, n'étant fondé sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF etau ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.