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05/07/1993 | FRANCE | N°142042

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 142042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentée par Mlle Gilberte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre psychiatrique "l'Eau vive" à Soisy-sur-Seine a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical relatif à son internement ;
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentée par Mlle Gilberte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre psychiatrique "l'Eau vive" à Soisy-sur-Seine a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical relatif à son internement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hôpital psychiatrique de "l'Eau vive" où a séjourné Mlle X..., a effectivement adressé, entre le 7 juillet 1989 et le 21 février 1990, à un médecin désigné par cette dernière, l'ensemble des pièces constituant son dossier médical, et dont elle avait sollicité la communication les 15 mars, 14 avril et 15 septembre 1989 ; que si certains documents transmis ont été préalablement expurgés des informations nominatives, concernant d'autres personnes, qu'ils contenaient, ce seul fait n'était pas de nature à les rendre incompréhensibles ou à les dénaturer ; que Mlle X... doit donc être regardée comme ayant eu satisfaction ; que, par suite Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que sa demande était devenue sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audirecteur de l'hôpital psychiatrique "l'Eau vive" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 142042
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 142042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142042.19930705
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