Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre Y..., demeurant centre commercial Auchan, route d'Espagne à Perpignan (66000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 1992 en tant que ce jugement d'une part a annulé à la demande de M. Z..., du syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, de l'Union des pharmaciens de France et du conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 7 janvier 1992 autorisant M. Y... à transférer son officine de pharmacie du 3, place Paul X... au centre commercial Auchan à Perpignan, d'autre part, a rejeté la tierce-opposition qu'il avait formée contre le jugement du même tribunal en date du 27 janvier 1990 ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Z..., le syndicat des pharmaciens des Pyrénées-Orientales, l'Union des pharmaciens de France et le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre national des pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) déclare non avenu le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 1990 ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 7 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 7 janvier 1992 autorisant l'intéressé à transférer son officine de pharmacie du 3, place Paul X... au centre commercial Auchan à Perpignan paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1992, il sera sursis à l'exécutin del'article 1er de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Fabrega et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.