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05/07/1993 | FRANCE | N°90104

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1993, 90104


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 25 mars 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne et relative aux opérations de remembrement de la commune de Vaiges ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 4 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 25 mars 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne et relative aux opérations de remembrement de la commune de Vaiges ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2, inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'annulation de sa précédente décision du 5 novembre 1979 par une décision du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1983, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de l'affaire en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 30-2 précité ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8 du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait désormais facultative et laissée à l'initiative soit du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 précité, ni d'obliger le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission ;

Considérant qu'il ressort dès lors de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée en date du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission dépatementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 23 mars 1986 comme prise par une autorité incompétente ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90104
Date de la décision : 05/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT


Références :

Code rural 2-8, 30-2
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1993, n° 90104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90104.19930705
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