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07/07/1993 | FRANCE | N°109414

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 109414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ... ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 mai 1988 de son directeur général prononçant la révocation de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, dont le siège est ... ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 mai 1988 de son directeur général prononçant la révocation de l'intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, le 29 avril 1988, M. X..., secrétaire administratif du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS s'est rendu coupable de violences et voies de fait dans l'exercice de ses fonctions en frappant à plusieurs reprises une autre fonctionnaire de cette administration qui a du être admise au bénéfice d'un arrêt de travail de quinze jours ; que ces faits dont la matérialité est établie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en se fondant sur eux pour prononcer, le 19 mai 1988, la révocation de M. X..., le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 19 mai 1988 du directeur général dudit bureau prononçant la révocation de l'intéressé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 22 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109414
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 109414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109414.19930707
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