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07/07/1993 | FRANCE | N°115036

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 115036


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 21 novembre 1989 en tant qu'il a annulé à la demande de Mme Yvette X... les dispositions de l'article 1er de son arrêté du 22 mai 1989 contenues dans le dernier membre de phrase dudit article commençant par "du 1er juil

let ..." ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme X...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistré le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 21 novembre 1989 en tant qu'il a annulé à la demande de Mme Yvette X... les dispositions de l'article 1er de son arrêté du 22 mai 1989 contenues dans le dernier membre de phrase dudit article commençant par "du 1er juillet ..." ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire la possibilité de limiter à l'avance la durée d'affectation en Polynésie française des fonctionnaires relevant de son autorité ; que s'il affirme, en l'espèce, avoir pris sa décision du 22 mai 1989 relative au séjour de Mme X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire affectée au vice-rectorat de Polynésie française, après un examen particulier du cas de cette fonctionnaire, il ressort des pièces du dossier que le ministre a fait en réalité application d'une règle de portée générale tirée de l'intérêt, pour l'administration, de procéder à un renouvellement périodique des personnels affectés dans les territoires d'outre-mer ; qu'ainsi le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé son arrêté du 22 mai 1989 en tant qu'il limitait au 30 juin 1990 la durée de l'affectation de Mme X... en Polynésie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115036
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 115036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115036.19930707
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