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07/07/1993 | FRANCE | N°132847

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1993, 132847


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° lui octroie un titre de séjour ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole sig...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° lui octroie un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours des réfugiés :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête" ;
Considérant que la décision en date du 30 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande d'admission de M. Y... au statut de réfugié comportait les mentions visées dans les dispositions susrappelées de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 ; que les conclusions de M. Y... dirigées contre cette décision n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. Y... à fins d'obtention d'un titre de séjour tendent à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132847
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 132847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132847.19930707
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