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07/07/1993 | FRANCE | N°134238

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 juillet 1993, 134238


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Jean X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 janvier et 4 février 1992, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 décembr

e 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dema...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Jean X..., dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 janvier et 4 février 1992, présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134238
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 134238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134238.19930707
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