Vu le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a renvoyé devant le Conseil d'Etat la demande formée par M. Gabriel d'X... devant ledit tribunal administratif le 17 mars 1989 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, présentés par M. d'X..., demeurant ... ; M. d'X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision prise le 6 octobre 1988 par la commission nationale instituée pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui refusant l'autorisation dérogatoire d'exercer la profession d' opticien-lunetier détaillant, ensemble la décision implicite du ministre chargé de la santé confirmant la décision de la commission nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 510 du code de la santé publique : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d' opticien-lunetier détaillant" ;
Considérant que les périodes d'apprentissage et de scolarité ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique, comme des périodes d'exercice de la profession d' opticien-lunetier détaillant ; que le ministre chargé de la santé soutient sans être utilement contredit que M. d'X... a effectué, conformément d'ailleurs aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, son apprentissage de septembre 1949 au 1er juillet 1951 ; qu'ainsi M. d'X... ne peut être regardé comme ayant effectivement exercé une activité professionnelle d' opticien-lunetier détaillant qu'à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 1er janvier 1955, soit pendant une durée inférieure à 5 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale était tenue de rejeter la demande de M. d'X... tendant à bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 510 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'étaient pas suffisamment motivées, est inopérant ; qu'il suit de là que M. d'X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M d'X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.