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07/07/1993 | FRANCE | N°64590

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1993, 64590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1984 et 15 mars 1985, présentés pour Maître BACH en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société POUTEAU ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur soit condamné à lui payer le solde d'un décompte définitif de travaux ainsi que des dommages et inté

rêts ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1984 et 15 mars 1985, présentés pour Maître BACH en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société POUTEAU ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur soit condamné à lui payer le solde d'un décompte définitif de travaux ainsi que des dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur à lui payer les sommes demandées, assorties des intérêts, à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Me X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saumur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une somme de 10 303,31 F aurait été due à la société POUTEAU pour sa participation à des travaux de sondages non prévus au marché ; que s'il est également soutenu qu'une somme de 32 243,46 F restait due à l'entreprise à raison d'immobilisations de matériels, le bien-fondé de cette allégation n'est pas établi ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de deux rapports de l'expert commis par les premiers juges, qu'en évaluant à 329 421,41 F toutes taxes comprises les sommes dues à la société POUTEAU pour des travaux réalisés par elle avant que le maître d'ouvrage n'ordonne l'interruption du chantier, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des sommes dues à cette entreprise ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le retard intervenu dans la mise à disposition des terrains sur lesquels les constructions devaient être édifiées, puis l'interruption du chantier consécutive aux travaux d'étude du sol ordonnés par le maître de l'ouvrage ont causé à l'entreprise POUTEAU un préjudice tenant à l'immobilisation de personnels et de matériels et évalué à 500 000 F, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces dossier ; que la société POUTEAU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement entrepris, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société POUTEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société POUTEAU, au présidet de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64590
Date de la décision : 07/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1993, n° 64590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:64590.19930707
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