Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1984 et 15 mars 1985, présentés pour Maître BACH en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société POUTEAU ; Me X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur soit condamné à lui payer le solde d'un décompte définitif de travaux ainsi que des dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur à lui payer les sommes demandées, assorties des intérêts, à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de Me X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saumur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une somme de 10 303,31 F aurait été due à la société POUTEAU pour sa participation à des travaux de sondages non prévus au marché ; que s'il est également soutenu qu'une somme de 32 243,46 F restait due à l'entreprise à raison d'immobilisations de matériels, le bien-fondé de cette allégation n'est pas établi ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de deux rapports de l'expert commis par les premiers juges, qu'en évaluant à 329 421,41 F toutes taxes comprises les sommes dues à la société POUTEAU pour des travaux réalisés par elle avant que le maître d'ouvrage n'ordonne l'interruption du chantier, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des sommes dues à cette entreprise ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le retard intervenu dans la mise à disposition des terrains sur lesquels les constructions devaient être édifiées, puis l'interruption du chantier consécutive aux travaux d'étude du sol ordonnés par le maître de l'ouvrage ont causé à l'entreprise POUTEAU un préjudice tenant à l'immobilisation de personnels et de matériels et évalué à 500 000 F, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces dossier ; que la société POUTEAU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement entrepris, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société POUTEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société POUTEAU, au présidet de l'office public d'habitations à loyer modéré de Saumur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.