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12/07/1993 | FRANCE | N°103120

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 103120


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 7 mars 1989, présentés pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, représentée par ses dirigeants légaux habilités à cet effet et ayant son siège social ... ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 88-499 du 3 mai 1988 relatif à la fixation pour l'année 1988 du montant de la cotisation forfaitaire prévue par l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble la décision du 30 septembre

1988 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1988 et 7 mars 1989, présentés pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, représentée par ses dirigeants légaux habilités à cet effet et ayant son siège social ... ; la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 88-499 du 3 mai 1988 relatif à la fixation pour l'année 1988 du montant de la cotisation forfaitaire prévue par l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble la décision du 30 septembre 1988 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre ledit décret ;
2°) d'annuler le titre de perception émis par le président de la commission nationale de la communication et des libertés le 19 septembre 1988 et mettant à sa charge la somme de 1 950 000 F au titre de la cotisation forfaitaire de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication audiovisuelle ;
Vu la loi de finances pour 1987 ;
Vu la loi de finances pour 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 3 mai 1988 et le rejet du recours gracieux formé contre ledit décret :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, applicable aux dates des décisions attaquées : "Les services de communication audiovisuelle soumis à un régime d'autorisation versent chaque année au budget de l'Etat une cotisation forfaitaire destinée à couvrir les frais de contrôle du respect des obligations générales et des obligations dont est assortie la décision d'autorisation. Son montant est arrêté dans la limite de plafonds fixés chaque année par la loi de finances" ;
Considérant que si la loi de finances pour 1988 autorise, par son article 1er, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, elle n'a pas fixé pour l'année 1988 les plafonds dans la limite desquels pouvait être arrêté le montant de la cotisation forfaitaire instituée par les dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en l'absence de fixation par la loi d'un plafond annuel pour 1988, le décret attaqué du 3 mai 1988, pour fixer le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour l'année 1988 par les différents services de communication audiovisuelle, s'est référé à l'article 45 de la loi de finances pour 1987 ; q'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 ; que, par suite, la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 est fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 3 mai 1988 en tant qu'il fixe sa cotisation forfaitaire pour l'année 1988 et de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation, dans la même mesure, dudit décret ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes du 19 septembre 1988 :

Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions susanalysées, qui ne sont pas connexes aux conclusions précédentes ; que la société requérante a son siège à Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le décret susvisé n° 88-499 du 3 mai 1988, ensemble la décision susvisée du Premier ministre en date du 30 septembre 1988 sont annulés en tant qu'ils portent sur le montant de la cotisation forfaitaire annuelle pour l'année 1988 de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête susvisée dirigées contre le titre de recettes du 19 septembre 1988 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6, au conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la communication, au ministre du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103120
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE.


Références :

Décret 88-499 du 03 mai 1988
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 81
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 45 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 1 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 103120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103120.19930712
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