La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°123726

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 123726


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1991, présentée par M. DHENIN, président de l'association radio 4, demeurant ... ; M. DHENIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 1991 mettant l'association radio 4 en demeure d'émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127

du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1991, présentée par M. DHENIN, président de l'association radio 4, demeurant ... ; M. DHENIN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 1991 mettant l'association radio 4 en demeure d'émettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989 : "Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la présente loi : - Le conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure" ; que la circonstance que, contrairement aux dispositions précitées, la mise en demeure adressée à la société requérante n'aurait pas été publiée au Journal Officiel de la République Française n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de la décision" ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 1991, mettant en demeure l'association radio 4 de reprendre ses émissions, le requérant soutient que la saisie du matériel de l'association dans des conditions irrégulières ne permet pas de répondre à ladite mise en demeure ;
Considérant que la saisie, par des officiers de police judiciaire, du matériel d'émission, le 20 septembre 1989 pour diffusion de programmes sans autorisation ne peut faire obstacle à ce que le conseil supérieur de l'audiovisuel use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, pour enjoindre à l'association de reprendre, avec les moyens qu'il lui appartient de se procurer, la diffusion du programme propre en fonction duquel l'autorisation d'usage d'une fréquence lui avait été attribuée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure attaquée serait entachée d'excès de pouvoir faute de pouvoir être exécutée, ne saurait être accueilli ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. DHENIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DHENIN, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 123726
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 123726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123726.19930712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award