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12/07/1993 | FRANCE | N°129278

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 129278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1991 et 30 décembre 1991, présentés par l'ASSOCIATION FREQUENCE 76, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FREQUENCE 76 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-283 du 22 février 1991 portant publication des fréquences à attribuer pour les régions de Haute et Basse-Normandie ;
2°) d'annuler les décisions n° 91-520 à 615 du conseil supé

rieur de l'audiovisuel, du 26 juin 1991, portant autorisation de services de r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1991 et 30 décembre 1991, présentés par l'ASSOCIATION FREQUENCE 76, représentée par son président en exercice et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FREQUENCE 76 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 91-283 du 22 février 1991 portant publication des fréquences à attribuer pour les régions de Haute et Basse-Normandie ;
2°) d'annuler les décisions n° 91-520 à 615 du conseil supérieur de l'audiovisuel, du 26 juin 1991, portant autorisation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les régions de Haute et Basse-Normandie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 99-25 du 17 février 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 février 1991 :
Considérant que la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 février 1991 publiée au Journal Officiel de la République française du 27 mars 1991 arrêtant la liste des fréquences pouvant être attribuées dans les régions de Haute-Normandie, Basse-Normandie et dans les départements d'Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe a le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 91-520 à 91-615 du conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 juin 1991 :
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, que l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : "Les autorisations ... sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que ces dispositions législatives n'imposent ainsi de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les décisions d'autorisation ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles le conseil supérieur de l'audiovisuel accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 4-1 de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont, par suite, pas à être motivées en application de ladite loi ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification et de motivation des décisions de rejet des demandes de fréquences :

Considérant que la circonstance que les décisions portant rejt de demandes d'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre n'aient été ni notifiées ni motivées est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Sur le moyen tiré du fait que le projet présenté par l'ASSOCIATION FREQUENCE 76 remplissait les conditions fixées par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :
Considérant que l'association requérante n'établit pas que son projet ait répondu d'une manière plus satisfaisante que celui des autres candidats ayant bénéficié des autorisations attaquées aux critères définis par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Sur le moyen tiré de l'erreur technique commise par le conseil supérieur de l'audiovisuel dans l'attribution des fréquences sur la région rouennaise :
Considérant que l'association requérante n'établit pas que les fréquences attribuées par les décisions attaquées ne permettent pas une réception efficace des différents services autorisés dans la région rouennaise ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FREQUENCE 76 estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FREQUENCE 76, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129278
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 129278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129278.19930712
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