Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1988, présentée pour Mme veuve Pierre Y..., demeurant ... ; Mme MAIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Saints-Geosmes en date du 29 avril 1986 accordant un permis de construire à M. X... et du refus du commissaire de la République de la Haute-Marne en date du 25 juin 1986 de déférer cet arrêté au tribunal administratif, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saints-Geosmes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l'arrêté du maire en date du 20 octobre 1986 lui interdisant d'effectuer des travaux ;
2°) annule ledit permis ;
3°) lui accorde une indemnité de 11 384 F ainsi que les intérêts à compter du 18 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations Me Le Prado, avocat de Mme veuve Pierre Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Saints-Geosmes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 29 avril 1986 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué n'a pas été accordé au vu de renseignements inexacts ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 2-1 du règlement sanitaire départemental interdit l'implantation d'une stabulation libre à moins de 25 m des "habitations occupées par des tiers", l'immeuble de M. Maire, situé à une distance de 24 m, était inoccupé depuis 1972 ; que cet immeuble ne pouvait dès lors être regardé comme une habitation occupée par des tiers alors d'ailleurs que les travaux destinés à le rendre à nouveau habitable étaient à peine entamés à la date de la décision attaquée ; qu'en outre la présence de citernes destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères à une distance de la construction prohibée par l'article 1.1. du même règlement ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts :
Considérant que si Mme MAIRE demande réparation du préjudice résultant pour elle de l'arrêté du maire de Saints-Geosmes en dae du 20 octobre 1986, elle ne soutient pas que cet arrêté serait entaché d'illégalité, et donc fautif ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme MAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MAIRE, à M.Lombard, à la commune de Saints-Geosmes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.