Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert PRUNIER, demeurant 7, rue Général Champon à Grenoble (38000) ; M. PRUNIER demande l'annulation d'une décision du 29 juin 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 14 décembre 1986 du conseil régional Rhône-Alpes qui lui avait infligé la sanction du blâme, et l'a condamné à payer les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Robert PRUNIER et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les juridictions disciplinaires de l'ordre national des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de ce praticien ; que sur appel de celui-ci contre une décision du conseil régional lui infligeant une sanction, la section disciplinaire du conseil national investie des pouvoirs que l'effet dévolutif de l'appel lui confère, peut légalement confirmer cette sanction en fondant sa décision sur des griefs qui ont été invoqués devant les premiers juges et ont été écartés par ces derniers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte déposée par Mme B. devant le conseil de l'ordre des médecins de l'Isère, qui a été communiquée au Dr PRUNIER, dénonçait le manque de considération du Dr PRUNIER à son égard, alors qu'elle était hospitalisée dans la clinique du Vercors dont il est administrateur ; que le Dr PRUNIER n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en retenant contre lui une violation des dispositions des articles 34 et 35 du code de déontologie médicale qui imposent au médecin d'assurer à son malade des soins consciencieux et dévoués et de ne jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers ce dernier alors que les premiers juges avaient retenu une violation de l'article 50 dudit code, la section disciplinaire du conseil national aurait méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant que si le Dr PRUNIER occupe les fonctions d'administrateur de la clinique du Vercors, c'est à bon droit que la section disciplinaire du conseil national lui a fait grief, en sa qualité de médecin, d'avoir méconnu l'attitude correcte et attentive que l'article 35 du code de déontologie médicale lui faisait obligation d'observer à l'égard d'une malade ;
Considérant ue la section disciplinaire du conseil national a pu légalement considérer que le Dr PRUNIER avait manqué aux obligations résultant des dispositions des articles 34 et 35 du code de déontologie médicale sans lui contester le droit qu'il tenait de l'article 39 dudit code à refuser des soins à un malade dans les conditions précisées par cet article ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la juridiction disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que dès lors le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du conseil national a maintenu la sanction du blâme décidée par les premiers juges tout en reconnaissant certaines circonstances atténuantes au bénéfice du Dr PRUNIER ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnu pour les faits reprochés à M. PRUNIER le bénéfice de l'amnistie sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PRUNIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. PRUNIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PRUNIER, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.