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23/07/1993 | FRANCE | N°103833

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 103833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1988 et 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 29 septembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 porta

nt amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1988 et 12 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation d'une décision du 29 septembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Liliane X..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que pour estimer que Mme X... avait modifié des prescriptions médicales en méconnaissance des dispositions de l'article R.5015-45 du code de la santé publique aux termes desquelles "les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès préalable de son auteur", la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces et témoignages dont elle a été saisie ;
Considérant qu'en relevant, pour établir une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, que Mme X... "a procédé à diverses reprises à des ajouts de médicaments non prescrits par les médecins et non délivrés au patient, que, pour d'autres médicaments, les quantités ordonnées avaient été modifiées sans l'accord de l'auteur de la prescription, que, dans les mêmes conditions, la posologie de certains produits avait été augmentée et qu'enfin avaient été substituées à des spécialités pharmaceutiques effectivement prescrites, d'autres spécialités plus onéreuses", la section des assurances sociales a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que la circonstance que d'autres pharmaciens aurient, sans être sanctionnés, commis les mêmes fautes que Mme X... est sans incidence sur la régularité de la sanction qui lui a été infligée ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre une juridiction disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à Mme X... constituent un manquement à la probité et à l'honneur, excluant celle-ci du bénéfice des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 susvisée portant amnistie, la section des assurances sociales les a exactement qualifiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, au conseil nationalde l'ordre des pharmaciens, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 103833
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5015-45
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 103833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103833.19930723
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