Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de la COMMUNE DE HATTEN (Bas-Rhin) en application des articles 5 et 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 janvier 1989, présentée pour la COMMUNE DE HATTEN représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HATTEN demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1988 du tribunal administratif de Strasbourg en tant, d'une part, qu'il a annulé l'arrêté du 15 décembre 1986 du maire de Hatten refusant à Mlle X... sa titularisation et la radiant des cadres de la commune à compter du 1er janvier 1987 et, d'autre part, qu'il a condamné la COMMUNE DE HATTEN à verser à Mlle X... la somme de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1987 ;
2°) le rejet de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE HATTEN,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE HATTEN en date du 15 décembre 1986 :
Considérant que, par arrêté du 15 décembre 1986, le maire de la COMMUNE DE HATTEN a refusé la titularisation de Mlle X... à l'issue de son stage de secrétaire de mairie ; que Mlle X... a soutenu devant les premiers juges que cette décision était entachée de détournement de pouvoir ; que les éléments dont s'est prévalue Mlle X... à l'appui de sa demande constituaient des présomptions sérieuses, concordantes et précises ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, le refus de titulariser Mlle X... n'a pas été motivé par l'intérêt du service ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, le détournement de pouvoir allégué par Mlle X... est établi ; qu'il en résulte que le maire de la COMMUNE DE HATTEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 15 décembre 1986 par lequel il avait refusé la titularisation de Mlle X... à l'issue de son stage ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que la COMMUNE DE HATEN soutient que les conclusions à fin d'indemnité de Mlle X... devant le tribunal administratif étaient irrecevables faute de demande préalable à la commune ; que s'il est constant que Mlle X... n'a effectivement formulé aucune demande à la commune, cette dernière a toutefois conclu au fond devant le tribunal administratif sur les prétentions de Mlle X... tendant au versement d'une indemnité pour préjudice moral ; qu'ainsi le contentieux a été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit et que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif les a jugées recevables ; que la COMMUNE DE HATTEN n'établit pas que le tribunal administratif aurait fait une appréciation exagérée du préjudice subi par Mlle X... ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à Mlle X... une indemnité de 20 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HATTEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HATTEN, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.