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23/07/1993 | FRANCE | N°106577

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 106577


Vu 1°), sous le n° 106 577, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, dont le siège est à "l'Aiguail", 3, Raise Maritaise au Bois-Plage-en-Ré (17580), représenté par son président en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 106 578, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par M. et Mme B... DENOYEZ, demeurant ... ;
Vu 3°), sous le n° 106 621, la requête, enregistrée au secrétariat du Contenti

eux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AME...

Vu 1°), sous le n° 106 577, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, dont le siège est à "l'Aiguail", 3, Raise Maritaise au Bois-Plage-en-Ré (17580), représenté par son président en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 106 578, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par M. et Mme B... DENOYEZ, demeurant ... ;
Vu 3°), sous le n° 106 621, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION ET LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DE RE, dont le siège est ... à La Couarde-sur-Mer (17670), représentée par son président en exercice ;
Vu 4°), sous le n° 106 622, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, présentée par M. et Mme Edouard Z..., demeurant ... ;
Vu 5°), sous le n° 106 652, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989, présentée par Mme X... HERMANN, demeurant au Vert-Clos à Saint-Martin de Ré (17410) ; le COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, M. et Mme Y..., l'ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION ET LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DE RE, M. et Mme Z... et C...
A... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant le continent à l'île de Ré, les voies d'accès et de contournement sud de Rivedoux-Plage, et modifié le plan d'occupation des sols de La Rochelle ;
- d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 portant création d'un comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision :
Sur la compétence du préfet de la Charente-Maritime :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : 1° par arrêté du ou des ministres intéressés : a) pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ; b) pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ; c) pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ; d) dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les commissaires de la République ; 2°) par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ; 3° par arrêté du commissaire de la République du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas" ;
Considérant que la construction du pont reliant l'île de Ré au continent, qui n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article R. 11-2 pour lesquels la déclaration d'utilité publique ne peut être déclarée que par décret en Conseil d'Etat et à la réalisation duquel la commission d'enquête a donné un avis favorable, n'est pas davantage au nombre des cas énumérés au 1° et au 2° de l'article R. 11-1 précité pour lesquels un arrêté ministériel ou interpréfectoral est requis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporte l'aménagement de sections de route express dont la construction n'aurait pu, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969, être déclarée d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant enfin, que ni l'importance de l'ouvrage, ni la nature des consultations auxquelles il a été procédé, n'ont d'incidence sur la détermination de l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique contestée ;

Sur la régularité de la procédure consultative préalable à la déclaration d'utilité publique :
Considérant que ni le comité interministériel chargé d'examiner les problèmes généraux de l'action régionale et de l'aménagement du territoire qui, selon l'article 1er du décret du 19 novembre 1960, a pour mission de préparer en ce domaine les décisions du gouvernement, ni le comité interministériel de la qualité de la vie chargé, en vertu de l'article 1er du décret du 2 décembre 1982, de définir, d'animer et de coordonner la politique du gouvernement en matière d'environnement et de qualité de la vie, n'avaient à être consultés sur le projet de construction du pont de l'île de Ré, qui n'est pas un élément de la politique du gouvernement ;
Considérant que la consultation du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques, institué auprès du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'équipement et du ministre de la jeunesse par le décret du 31 mars 1967, est purement facultative ; que le défaut de consultation de ce conseil n'a pu, dès lors et en tout état de cause, entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant que si, aux termes de l'article R. 623-2 du code des ports maritimes : "Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : ... (...) 5°) les projets d'opérations de travaux neufs (...)", les travaux dont il s'agit sont ceux qui se situent à l'intérieur des limites du port ; qu'il n'est pas contesté que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué se situe en dehors des limites du port de La Pallice et n'avait donc pas à être soumis à l'avis du conseil portuaire de ce port ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972 ne faisaient pas obligation au président du conseil régional, après que ce dernier ait émis son avis sur le projet, de notifier au comité économique et social la demande d'avis dont le préfet avait saisi le conseil ; que le projet, qui ne relevait pas de la compétence du préfet de région, n'avait pas à être soumis à l'avis de la conférence administrative régionale ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 7 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi sur les travaux mixtes que la conférence à l'échelon central chargée de se prononcer sur le projet soumis à la procédure d'instruction mixte n'examine que "le principe de travaux et les dispositions générales des projets" ; que le projet de pont entre l'île de Ré et le continent a été soumis à l'avis d'une conférence mixte à l'échelon central le 27 janvier 1986 ; que, ni les modifications apportées à ce projet après l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1986 déclarant d'utilité publique la construction de cet ouvrage qui n'affectaient ni le principe des travaux ni les dispositions générales du projet, ni le fait que des compléments aient été apportés aux mois de juin et juillet 1987 à l'étude d'impact, n'exigeaient qu'une nouvelle consultation de la conférence mixte ait lieu avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que la composition de la commission consultée sur le projet était régulière ;
Considérant qu'à la date à laquelle la grande commission nautique instituée par l'arrêté interministériel du 15 avril 1977 a été saisie de l'avant projet du pont de l'île de Ré, le ministre de l'équipement avait la responsabilité des transports ; qu'il était dès lors compétent pour décider de réunir et de saisir cet organisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes qui ont siégé au cours de la séance du 24 janvier 1979 avaient été régulièrement désignées à cette fin ; que l'absence de représentants des plaisanciers ne vicie pas la consultation à laquelle il a été procédé ; qu'enfin aucun texte n'imposait que la grande commission nautique, qui avait émis un avis sur l'avant projet, soit consultée à nouveau sur le projet définitif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nautique locale n'aurait pas été consultée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'élaboration du projet de pont de l'Ile de Ré, tel qu'il a été présenté à l'enquête publique, est intervenue au terme d'une procédure de consultation irrégulière ;

Sur l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête comporte une analyse suffisante de l'état initial du site ainsi que des effets du projet sur l'environnement de l'île de Ré et notamment de ses conséquences sur le développement de l'urbanisation et propose diverses mesures susceptibles de les contenir dans les limites nécessaires à la bonne conservation des sites ; que si les requérants soutiennent que le développement de l'urbanisation envisagé par l'étude est excessif, cette circonstance est, par elle-même, sans effets sur la conformité du document aux dispositions réglementaires précitées ; qu'eu égard à la pluralité des motifs que l'étude retient en faveur du choix du projet comparé aux autres partis d'aménagement possibles, les erreurs qui affecteraient la présentation des bilans financiers de l'exploitation du service de passage par bacs, à les supposer établies, ne permettent pas à elles-seules de regarder l'analyse des différents partis envisagés comme dépourvue de sérieux ; que le coût total des travaux de construction de l'ouvrage n'a pas à figurer dans l'étude d'impact ; que, dès lors, le fait de ce coût serait incertain est sans effet sur la régularité de l'étude d'impact ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant eu égard à l'importance de l'ouvrage et des travaux projetés et de leurs incidences prévisibles sur l'environnement ;

Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le projet ne comporte la construction d'aucune section de route express ; qu'ainsi le préfet de la Charente-Maritime était compétent pour prendre l'arrêté prescrivant l'enquête ;
Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles le préfet n'aurait pas consulté le président de la commission d'enquête, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation publique, avant de prescrire l'ouverture de l'enquête, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'aucune disposition n'exige que la date de signature des conclusions de la commission d'enquête et celle de leur transmission au préfet, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient tardives ou inexactes, soient authentifiées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les travaux de réalisation des voies nécessaires à l'accès du pont à son extrémité sur l'île de Ré ne coïncident pas exactement avec ceux qui ont fait l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 juin 1987 et comportant modification du plan d'occupation des sols de la commune de Rivedoux, ils sont cependant compatibles avec ce plan ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les documents joints au dossier soumis à enquête comportent des précisions suffisantes sur les expropriations et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'opération ;
Considérant que la construction du pont de l'Ile de Ré implique nécessairement l'implantation d'installations sur la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage et une atteinte à l'état naturel de ce dernier ; que la circonstance que la commission d'enquête gui, ainsi qu'il a été dit, a donné un avis favorable à la construction de cet ouvrage, n'ait pas expressément motivé son avis sur ces deux points, n'est pas de nature à entacher la procédure d'enquête d'irrégularité" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la déclaration d'utilité publique attaquée a été prononcée au terme d'une procédure d'enquête publique irrégulière ;

Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que le pont reliant le continent à l'île de Ré offre aux habitants de l'île un meilleur accès aux activités et services installés sur le continent ; qu'il permet un transport plus fluide, plus régulier et plus sûr des personnes et des marchandises ; qu'ainsi, il présente un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients qui peuvent résulter de sa construction ou de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les atteintes à l'environnement, la qualité des sites et des rivages et à la spécificité insulaire, ne sont pas, eu égard aux précautions prises pour en limiter les effets, de nature à faire perdre au projet pris dans son ensemble son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, M. et Mme Y..., l'ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION ET LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DE RE, M. et Mme Z... et C...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté en date du 23 novembre 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation du pont reliant le continent à l'île de Ré, des voies d'accès et du contournement sud de Rivedoux-Plage et modifié le plan d'occupation des sols de La Rochelle ;
Article 1er : Les requêtes du COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, de M. et Mme Y..., de l'ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION ET LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DE RE, de M. et Mme Z... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DU BOIS-PLAGE-EN-RE, à M. et Mme Y..., à l'ASSOCIATION POUR L'AMELIORATION ET LA CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DE RE, à M. et Mme Z..., à Mme A..., à la commune de La Rochelle, à la commune de Rivedoux-Plage, au SIVOM de La Rochelle, au département de la Charente-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106577
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE.


Références :

Code de l'expropriation R11-1, R11-2, R11-14-5
Code de l'urbanisme L123-8
Code des ports maritimes R623-2
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 7
Décret 60-1219 du 19 novembre 1960 art. 1
Décret 67-315 du 31 mars 1967
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 82-1018 du 02 décembre 1982 art. 1
Loi 69-7 du 03 janvier 1969 art. 2
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 14
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 106577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106577.19930723
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