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23/07/1993 | FRANCE | N°113897

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 113897


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1990, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 13 septembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 17 novembre 1987 du conseil régional Ile-de-France lui infligeant la sanction du blâme et mettant à sa charge les frais d'instance s'élevant à 582,97 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 198

8 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1990, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 13 septembre 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 17 novembre 1987 du conseil régional Ile-de-France lui infligeant la sanction du blâme et mettant à sa charge les frais d'instance s'élevant à 582,97 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. René X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et Me Baraduc-Bénadent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du mémoire présenté par M. X... devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qu'en se bornant à rappeler à partir de quelle date les faits ne pouvaient plus donner lieu à poursuite M. X... n'a pas invoqué un moyen tiré de la prescription de certains actes antérieurs à cette date ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite section des assurances sociales n'y aurait pas répondu ;
Considérant qu'en rappelant que l'article 9 du code de déontologie médicale impose aux médecins de limiter leurs actes et leurs prescriptions à ce qui est strictement nécessaire, la section des assurances sociales a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ce même article 9 engage les médecins à ne pas négliger leur devoir d'assistance morale aux malades ;
Considérant qu'en estimant que le Docteur X... a dispensé à des patients des actes et des prescriptions en quantité très supérieure à ce que pouvait justifier leur état de santé, la section des assurances sociales a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X... constituaient, en raison de leur caractère systématique, un manquement à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente écision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 113897
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de déontologie médicale 9
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 113897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113897.19930723
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